Indiana Stand Your Ground – Lois sur la Doctrine du Château

IC 35-41-3-2
Usage de la force pour protéger des personnes ou des biens
Sec.2. a) Une personne est justifiée de recourir à la force raisonnable contre une autre personne pour la protéger ou une tierce personne contre ce qu’elle croit raisonnablement être un recours imminent à la force illégale. Cependant, une personne :
(1) est justifiée d’utiliser la force mortelle; et
(2) n’a pas l’obligation de battre en retraite;
si la personne croit raisonnablement que cette force est nécessaire pour prévenir des blessures corporelles graves à la personne ou à une tierce personne ou la commission d’un crime forcé. Aucune personne dans cet État ne sera mise en danger de quelque nature que ce soit pour la protection de la personne ou d’un tiers par les moyens raisonnables nécessaires.
b) Une personne :
(1) est justifiée d’utiliser la force raisonnable, y compris la force mortelle, contre une autre personne; et
(2) n’a pas l’obligation de battre en retraite;
si la personne croit raisonnablement que la force est nécessaire pour empêcher ou mettre fin à l’entrée illégale de l’autre personne ou à l’attaque contre son logement, son curtilage ou son véhicule à moteur occupé.
c) En ce qui concerne les biens autres qu’un logement, un curtilage ou un véhicule à moteur occupé, une personne est justifiée de recourir à la force raisonnable contre une autre personne si elle croit raisonnablement que la force est nécessaire pour empêcher ou mettre fin immédiatement à l’intrusion ou à l’ingérence criminelle de l’autre personne sur des biens légalement en sa possession, légalement en possession d’un membre de sa famille immédiate ou appartenant à une personne dont elle a le pouvoir de protéger les biens. Cependant, une personne :
(1) est justifiée d’utiliser la force mortelle; et
(2) n’a pas d’obligation de retraite;
seulement si cette force est justifiée en vertu de l’alinéa a).
d) Une personne est justifiée d’utiliser la force raisonnable, y compris la force mortelle, contre une autre personne et n’a pas l’obligation de battre en retraite si elle croit raisonnablement que la force est nécessaire pour empêcher ou empêcher l’autre personne de détourner, de tenter de détourner ou de saisir ou de tenter de prendre le contrôle illégal d’un aéronef en vol. Aux fins du présent paragraphe, un aéronef est considéré comme étant en vol tant qu’il est:
(1) au sol en Indiana :
(A) après la fermeture des portes de l’avion pour le décollage; et

(B) jusqu’au décollage de l’avion;
(2) dans l’espace aérien au-dessus de l’Indiana; ou
(3) au sol en Indiana :
(A) après l’atterrissage de l’avion; et
(B) avant l’ouverture des portes de l’avion après l’atterrissage.
e) Nonobstant les alinéas a), b) et c), une personne n’est pas justifiée de recourir à la force si :
(1) elle commet ou s’enfuit après la commission d’un crime;
(2) la personne provoque une action illégale de la part d’une autre personne avec l’intention de lui causer des lésions corporelles; ou
(3) la personne est entrée en conflit avec une autre personne ou est l’agresseur initial, à moins que la personne ne se retire de la rencontre et ne communique à l’autre personne l’intention de le faire et que l’autre personne continue ou menace néanmoins de poursuivre une action illégale.
f) Nonobstant l’alinéa d), une personne n’est pas justifiée de recourir à la force si elle :
(1) commet un crime ou s’enfuit après avoir commis un crime;
(2) provoque une action illégale de la part d’une autre personne, avec l’intention de causer des blessures corporelles à l’autre personne; ou
(3) continue de combattre une autre personne après que l’autre personne se soit retirée de la rencontre et communique l’intention de l’autre personne de cesser le détournement,
de tenter de détourner, ou de s’emparer ou de tenter de prendre le contrôle illégal d’un aéronef en vol.
Tel qu’ajouté par les lois de 1976, P.L.148, ART.1. Modifié par les lois 1977, P.L.340, SEC. 8; Lois 1979, P.L.297, SEC.1; P.L.59 – 2002, SEC.1; P.L.189 – 2006, SEC.1.

IC 35-41-3-3

Recours à la force pour arrestation ou évasion
Sec.3. (a) Une personne autre qu’un agent d’application de la loi est justifiée d’utiliser la force raisonnable contre une autre personne pour procéder à une arrestation ou empêcher la fuite de l’autre personne si:
(1) un crime a été commis; et
(2) il y a des raisons probables de croire que l’autre personne a commis ce crime.
Cependant, une telle personne n’est pas justifiée d’utiliser la force mortelle à moins que cette force ne soit justifiée en vertu de la section 2 du présent chapitre.
b) Un agent d’application de la loi est justifié de recourir à la force raisonnable s’il croit raisonnablement que la force est nécessaire pour procéder à une arrestation légale. Toutefois, un agent n’est justifié de recourir à la force mortelle que s’il :
(1) a des motifs probables de croire que cette force mortelle est nécessaire :
(A) pour empêcher la commission d’un crime de force; ou
(B) pour procéder à l’arrestation d’une personne dont il a des motifs probables de croire qu’elle constitue une menace de blessure grave pour l’agent ou une tierce personne; et
(2) a donné un avertissement, si possible, à la personne contre laquelle la force mortelle doit être utilisée.
c) Un agent d’application de la loi effectuant une arrestation en vertu d’un mandat invalide est justifié d’utiliser la force comme si le mandat était valide, à moins qu’il ne sache que le mandat est invalide.
(d) Un agent d’application de la loi qui a une personne arrêtée en détention est justifié d’utiliser la même force pour empêcher l’évasion de la personne arrêtée que celle qu’il serait justifié d’utiliser si l’agent arrêtait cette personne. Toutefois, un officier n’est justifié de recourir à la force mortelle que s’il :
(1) a des motifs probables de croire que la force mortelle est nécessaire pour empêcher l’évasion de la garde d’une personne dont il a des motifs probables de croire qu’elle constitue une menace de blessure grave pour l’officier ou une tierce personne; et
(2) a donné un avertissement, si possible, à la personne contre laquelle la force mortelle doit être utilisée.
e) Un gardien ou un autre fonctionnaire d’un établissement pénitentiaire ou un agent de la force publique est justifié d’utiliser la force raisonnable, y compris la force mortelle, s’il a des motifs probables de croire que la force est nécessaire pour empêcher l’évasion d’une personne détenue dans l’établissement pénitentiaire.
(f) Nonobstant les paragraphes (b), (d) ou (e), un agent d’application de la loi qui est un défendeur dans une poursuite pénale a le même droit qu’une personne qui n’est pas un agent d’application de la loi de faire valoir la légitime défense en vertu de la CI 35-41-3-2.
Tel qu’ajouté par les lois de 1976, P.L.148, ART.1. Modifié par les Lois de 1977, P.L.340, SEC. 9; Lois de 1979, P.L.297, SEC.2; P.L.245-1993, SEC. 1.

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