Virginie

Tel qu’utilisé dans ce sous-titre: « Crime d’obstacle » désigne une condamnation pour violation d’une ordonnance de protection telle qu’énoncée aux § 16.1-253.2, meurtre ou homicide involontaire tel qu’énoncé à l’article 1 (§ 18.2-30 et suivants.) du chapitre 4 du titre 18.2, coups et blessures volontaires causés par la foule au sens des § 18.2-41, enlèvement au sens des paragraphes A ou B du § 18.2-47, enlèvement à des fins immorales au sens des § 18.2-48, agressions et blessures corporelles au sens de l’article 4 (§ 18.2-51 et suivants.) du chapitre 4 du titre 18.2, vol qualifié au § 18.2-58, vol de voiture au § 18.2-58.1, extorsion par menace au § 18.2-59, menaces de mort ou de lésions corporelles au § 18.2-60, harcèlement criminel au § 18.2-60.3, violation d’une ordonnance de protection au § 18.2-60.4, agression sexuelle à l’article 7 (§ 18.2-61 et suivants) du chapitre 4 du titre 18.2, incendie criminel tel que prévu à l’article 1er (§ 18.2-77 et suivants.) du chapitre 5 du titre 18.2, conduite en tirant comme prévu aux § 18.2-286.1, utilisation d’une mitrailleuse dans un crime de violence comme prévu au § 18.18.2-355, crimes contre la nature impliquant des enfants tels que décrits dans le § 18.2-361, inceste tel que décrit dans le § 18.2-366, prise de libertés indécentes avec des enfants tels que décrits dans le § 18.2-370 ou crimes contre la nature impliquant des enfants tels que décrits dans le § 18.2-361, inceste tel que décrit dans le § 18.2-366, prise de libertés indécentes avec des enfants tels que décrits dans le § 18.2-370 ou 18.2-370.1, maltraitance et négligence envers les enfants comme indiqué au § 18.2-371.1, défaut d’obtenir des soins médicaux pour un enfant blessé comme indiqué au § 18.2-314, infractions d’obscénité comme indiqué au § 18.2-374.1, possession de pornographie enfantine telle qu’énoncée au § 18.2-374.1:1, facilitation électronique de pornographie telle qu’énoncée au § 18.2-374.3, abus et négligence d’adultes handicapés telle qu’énoncée au § 18.2-369, employant ou permettant à un mineur d’aider à un acte constitutif d’une infraction au sens de l’article 5 (§ 18.2-372 et suivants.) du chapitre 8 du titre 18.2 tel qu’énoncé au § 18.2-379, livraison de drogues aux prisonniers tel qu’énoncé au § 18.2-474.1, évasion de prison tel qu’énoncé au § 18.2-477, crimes commis par des prisonniers tel qu’énoncé au § 53.1-203, ou une infraction équivalente dans un autre État. Dans le cas des agences de protection de l’enfance et des foyers d’accueil et d’adoption agréés par les agences de placement d’enfants, le « crime d’obstacle » comprend également les condamnations pour cambriolage visées à l’article 2 (§ 18.2-89 et suivants.) du chapitre 5 du titre 18.2 et de toute infraction criminelle relative à la possession ou à la distribution de drogues telle qu’énoncée à l’article 1 (§ 18.2-247 et suivants.) du chapitre 7 du titre 18.2, ou une infraction équivalente dans un autre État. »Infraction » désigne un crime de barrière et, dans le cas des agences de protection de l’enfance et des foyers d’accueil et d’adoption agréés par les agences de placement d’enfants, (i) une condamnation pour toute infraction énoncée aux § 9.1-902 ou une constatation qu’une personne n’est pas coupable pour cause de folie conformément au chapitre 11.1 (§ 19.2-182.2 et suivants.) du titre 19.2 d’une infraction énoncée au § 9.1-902 qui entraîne l’obligation pour la personne de s’inscrire au Registre des Délinquants sexuels et des Crimes contre les mineurs conformément au § 9.1-901, ou à tout registre similaire dans tout autre État; (ii) une condamnation pour tout autre crime non compris dans la définition de crime barrière ou décrit à l’alinéa (i) à moins que cinq ans ne se soient écoulés depuis la condamnation; et (iii) une plainte fondée de maltraitance ou de négligence envers des enfants à l’intérieur ou à l’extérieur du Commonwealth. Dans le cas des organismes de protection de l’enfance et des foyers d’accueil et d’adoption approuvés par les organismes de placement d’enfants, les condamnations doivent inclure les condamnations antérieures pour adultes et les condamnations pour mineurs ou les jugements de délinquance fondés sur un crime qui constituerait un crime s’il était commis par un adulte à l’intérieur ou à l’extérieur du Commonwealth.

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