Livre Source d’Histoire moderne :
Les nouvelles Lois des Indes, 1542
Les lois et ordonnances nouvellement adoptées par Sa Majesté pour le gouvernement des Indes et le bon traitement et la préservation des Indiens ont créé un ensemble de lois pro-indiennes – si pro-indiennes que certaines ont dû être révoquées au Mexique et au Pérou en raison de l’opposition des colons. où le vice-roi a été tué lorsqu’il a tenté de les faire respecter.
Le conflit opposait les « féodalistes » qui favorisaient le système de l’encomienda parce qu’il maintenait la société comme dans l’Ancien Monde, et les « régalistes » plus centralisateurs qui voulaient préserver le pouvoir royal en Espagne; le nouvel Empire. Finalement, l’encomienda a été autorisée à continuer.
Charles par la clémence divine Empereur ever august, Roi d’Allemagne. . . . Au Très Illustre Prince Don Philip notre très cher et très bien-aimé petit-fils et fils, et aux Infantes nos petits-fils et fils, et au Président, et à ceux de notre Conseil des Indes, et à nos Vice-Rois, Présidents et Auditeurs de nos Audiencias et Chancelleries royales de nos dites Indes, Îles et Continent de l’Océan Mer; à nos Gouverneurs, Alcaldes mayores et à nos autres Autorités, et à tous les Conseils, magistrats, régidores, chevaliers, esquires, officiers et roturiers de toutes les villes, villes et villages de nos dites Indes, Îles et Terres de la Mer Océanique, découverts et à découvrir; et à toutes les autres personnes, capitaines, découvreurs, colons et habitants qui y habitent et y sont natifs, de quelque état, qualité, condition et prééminence qu’ils soient. . . .
Sachez que, ayant eu pendant de nombreuses années la volonté et l’intention comme loisir de nous occuper des affaires des Indes, en raison de leur grande importance, aussi bien en ce qui concerne le service de Dieu notre Seigneur et l’accroissement de sa sainte foi catholique, que dans la préservation des indigènes de ces régions, et le bon gouvernement et la préservation de leurs personnes; et bien que nous ayons essayé de nous désengager à cet effet, cela n’a pas été possible à travers les nombreuses et continuelles affaires qui se sont produites dont nous n’avons pas pu nous excuser, et à travers les absences de ces royaumes que 1 le Roi a faites pour les causes les plus nécessaires, comme cela est connu de tous: et bien que cette occupation incessante n’ait pas cessé cette année, nous avons néanmoins ordonné à des personnes de tous grades, prélats et chevaliers, et au clergé, avec certains de nos conseils, de discuter et de traiter des choses les plus importantes, dont nous avions des informations selon lesquelles elles devaient être fournies: celles-ci ayant été mûrement débattues et consultées, et en présence de moi le Roi divers fois discuté et discuté; et enfin, après avoir pris l’avis de tous, nous avons décidé de commander d’adopter et d’ordonner les choses contenues ci-dessous: qui, outre les autres Ordonnances et Dispositions que nous avons commandées de faire à différents moments, comme par elles apparaîtront, nous commandons d’être désormais gardées inviolablement en tant que lois. . . .
Alors que l’une des choses les plus importantes dans lesquelles les Audiencias doivent nous servir est de prendre un soin tout particulier du bon traitement des Indiens et de leur préservation, Nous ordonnons auxdites Audiencias de s’enquérir continuellement des excès ou des mauvais traitements qui leur sont ou leur seront faits par des gouverneurs ou des personnes privées; et comment les ordonnances et les instructions qui leur ont été données et qui sont faites pour le bon traitement des dits Indiens ont été observées. Et s’il y avait eu des excès, de la part desdits Gouverneurs, ou s’il fallait en commettre par la suite, de veiller à ce que ces excès soient correctement corrigés, châtiant les coupables avec toute la rigueur conforme à la justice. Les Audiencias ne doivent pas permettre que dans les procès entre Indiens, ou avec eux, il y ait des procédures ordinaires en droit, ni des expédients dilatoires, comme cela ne se produira pas par la malveillance de certains avocats et avocats, mais qu’ils soient déterminés sommairement, en observant leurs usages et coutumes, à moins qu’ils ne soient manifestement injustes; et que lesdites Audiencias veillent à ce que cela soit ainsi observé par les autres juges inférieurs.
Article, Nous ordonnons et commandons qu’à partir de maintenant, pour aucune cause de guerre ni aucune autre, quoiqu’elle soit sous titre de rébellion, ni par rançon ni d’une autre manière, un Indien puisse être esclave, et nous ferons qu’ils soient traités comme nos vassaux de la Couronne de Castille puisqu’ils sont tels.
Nul ne peut utiliser les Indiens par Naboria ou Tapia ou de toute autre manière contre leur volonté.
Comme Nous avons ordonné de prévoir que dorénavant les Indiens ne soient en aucun cas esclaves, y compris ceux qui jusqu’à présent ont été réduits en esclavage contre toute raison et tout droit et contrairement aux dispositions et instructions qui en découlent, Nous ordonnons et ordonnons que les Audiencias ayant d’abord convoqué les parties à leur présence, sans autre forme judiciaire, mais de manière sommaire, afin que la vérité puisse être établie, remettent promptement lesdits Indiens en liberté, à moins que les personnes qui les tiennent pour esclaves ne montrent pourquoi elles devraient les détenir et les posséder légitimement. Et pour qu’à défaut de solliciter ce qui précède, les Indiens ne restent pas injustement en esclavage, Nous commandons que les Audiencias désignent des personnes qui peuvent poursuivre cette cause pour les Indiens et être payées sur les amendes du Trésor, à condition qu’ils soient des hommes de confiance et de diligence.
Aussi, Nous commandons qu’en ce qui concerne le chargement des dits Indiens, les Audiencias veillent particulièrement à ce qu’ils ne soient pas chargés, ou au cas où dans certaines parties cela ne puisse être évité, que ce soit de telle manière qu’aucun risque de vie, de santé et de préservation des dits Indiens ne puisse découler d’un burthen immodéré; et que contre leur propre volonté et sans qu’ils soient payés, il ne soit en aucun cas permis qu’ils soient chargés, punissant très sévèrement celui qui agira en contradiction avec cela. En cela, il ne doit y avoir aucune rémission par respect pour personne.
Parce qu’il nous a été rapporté que les pêcheries de perles n’ayant pas été menées de manière appropriée, la mort de nombreux Indiens et Nègres s’en est suivie, Nous ordonnons qu’aucun Indien libre ne soit conduit à ladite pêcherie sous peine de mort, et que l’évêque et le juge qui seront à Veneçuela dirigent ce qui leur semblera le plus apte à la préservation des esclaves travaillant dans ladite pêcherie, Indiens et Nègres, et que les morts cessent. Si, cependant, il leur semble que le risque de mort ne peut être évité par lesdits Indiens et Nègres, que cesse la pêche desdites perles, car nous apprécions beaucoup plus (comme il est juste) la préservation de leur vie que le gain qui peut nous venir des perles.
Considérant qu’en conséquence des attributions d’Indiens faites aux Vice-Rois, Gouverneurs et leurs lieutenants, à nos fonctionnaires et prélats, monastères, hôpitaux, maisons de religion et monnaies, bureaux de notre Hazienda et trésor de celle-ci, et à d’autres personnes favorisées en raison de leurs charges, des désordres se sont produits dans le traitement des dits Indiens, c’est notre volonté, et nous commandons que soient immédiatement placés sous notre Couronne Royale tous les Indiens qu’ils détiennent et possèdent par quelque titre et cause que ce soit, quelles que soient lesdites parties sont, ou peuvent être, que ce soit des Vice-Rois, des gouverneurs, ou leurs lieutenants, ou n’importe lequel de nos officiers, ainsi que de la Justice comme de nos Hazienda, prélats, maisons de religion, ou de nos Hazienda, hôpitaux, confréries ou autres institutions similaires, bien que les Indiens ne leur aient peut-être pas été attribués en raison desdits offices; et bien que ces fonctionnaires ou gouverneurs puissent dire qu’ils souhaitent démissionner des offices ou des gouvernements et garder les Indiens, que cela ne leur serve ni ne leur serve d’excuse pour ne pas accomplir ce que nous commandons.
De plus, Nous commandons que de toutes les personnes qui détiennent des Indiens sans titre propre, ayant pris possession d’eux par leur propre autorité, ces Indiens soient enlevés et placés sous notre Couronne royale.
Et parce que nous sommes informés que d’autres personnes, bien que possédant un titre suffisant, se sont vu attribuer un nombre excessif d’Indiens, Nous ordonnons aux Audiencias, chacune dans sa juridiction, de s’en informer diligemment, et avec toute la rapidité, et de réduire les attributions faites auxdites personnes à une quantité juste et modérée, puis de placer le reste sous notre Couronne royale nonobstant tout appel ou requête qui pourrait être interposé par ces personnes: et envoyez-nous un rapport avec toute la rapidité de ce que les dites Audiencias ont ainsi fait, afin que nous sachions comment notre commandement est accompli. Et en Nouvelle-Espagne, qu’il soit spécialement prévu pour les Indiens détenus par Joan Infante, Diego de Ordas, le Maestro Roa, Francisco Vasquez de Coronado, Francisco Maldonado, Bernardino Vazquez de Tapia, Joan Xaramillo, Martin Vazquez, Gil Gongales de Venavides, et bien d’autres personnes qui, selon le rapport qui nous est fait, détiennent des Indiens en quantité très excessive. Et, alors que nous sommes informés qu’il y a dans ladite Nouvelle-Espagne quelques personnes qui sont des Conquistadores d’origine et qui n’ont pas de repartimiento d’Indiens, Nous ordonnons que le Président et les Auditeurs de ladite Nouvelle-Espagne s’informent s’il y a des personnes de ce genre, et s’il y en a, de leur donner sur le tribut que les Indiens ainsi enlevés doivent payer, ce qui peut leur sembler convenable pour le soutien modéré et l’entretien honorable desdits Conquistadores d’origine qui ne leur avaient pas d’Indiens.
De même, les dites Audiencias doivent s’informer de la façon dont les Indiens ont été traités par les personnes qui les ont détenus en encomienda, et s’il est clair qu’en justice ils devraient être privés des dits Indiens pour leurs excès et les mauvais usages auxquels ils les ont soumis, Nous ordonnons qu’ils enlèvent et placent ces Indiens sous notre Couronne Royale. Et au Pérou, outre ce qui précède, que le Vice-Roi et l’Audiencia s’informent des excès commis lors des événements entre les gouverneurs Pizarro et Almagro afin de nous en rendre compte, et des principales personnes qu’ils trouvent notoirement responsables dans ces querelles, ils enlèvent ensuite les Indiens qu’ils ont, et les placent sous notre Couronne royale.
De plus, Nous ordonnons et ordonnons qu’à partir de maintenant aucun Vice-Roi, Gouverneur, Audiencia, découvreur, ou toute autre personne n’ait le pouvoir d’attribuer des Indiens en encomienda par de nouvelles dispositions, ou par démission, donation, vente, ou toute autre forme ou manière, ni par vacance ni héritage, mais que la personne mourante qui détenait lesdits Indiens, revienne à notre Couronne royale. Et que les Audiencias prennent soin de s’informer alors particulièrement de la personne décédée, de sa qualité, de ses mérites et de ses services, de la façon dont il traitait les dits Indiens qu’il détenait, s’il laissait femme et enfants ou quels autres héritiers, et de nous en envoyer un rapport avec la condition des Indiens et de la terre, afin que nous puissions donner des instructions pour fournir ce qui peut être le mieux pour notre service, et faire la faveur qui peut sembler appropriée à la femme et aux enfants du défunt. Si, entre-temps, il apparaît à l’Audiencia qu’il est nécessaire de subvenir à ces femmes et à ces enfants, ils peuvent le faire sur le tribut que les dits Indiens devront payer, ou en leur accordant une pension modérée, si lesdits Indiens sont sous notre Couronne, comme indiqué ci-dessus.
Item, Nous ordonnons et commandons que nos dits Présidents et Auditeurs prennent grand soin que les Indiens qui, de l’une des manières mentionnées ci-dessus, sont enlevés, et ceux qui peuvent devenir vacants soient très bien traités et instruits dans les affaires de notre sainte foi catholique, et en tant que nos vassaux libres. Cela doit être leur principal soin, celui sur lequel nous désirons principalement qu’ils rendent compte, et dans lequel ils peuvent le mieux nous servir. Ils doivent également prévoir qu’ils soient gouvernés avec justice de la manière et de la manière dont les Indiens qui sont sous notre Couronne royale sont actuellement gouvernés en Nouvelle-Espagne. . . .
Source :
Des Nouvelles Lois des Indes, éd. Henry Stevens (Londres : The Chiswick Press, 1893), pp. iii-xvii, passim.
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© Paul Halsall, Juillet 1998
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