La Loi Norris-La Guardia

Source: 29 Code AMÉRICAIN Titre 29, Chapitre 6, §101-110, En ligne auprès de l’Institut d’information juridique de la Faculté de droit de l’Université Cornell. https://www.law.cornell.edu/uscode/text/29/chapter-6.

Aucun tribunal des États-Unis, tel que défini dans le présent chapitre, n’est compétent pour prononcer une ordonnance restrictive ou une injonction temporaire ou permanente dans une affaire impliquant ou découlant d’un conflit de travail, sauf en stricte conformité avec les dispositions du présent chapitre; une telle ordonnance restrictive ou injonction temporaire ou permanente ne doit pas non plus être émise contrairement à l’ordre public déclaré dans le présent chapitre.

Dans l’interprétation du présent chapitre et dans la détermination de la compétence et de l’autorité des tribunaux des États-Unis, cette compétence et cette autorité étant définies et limitées dans le présent chapitre, l’ordre public des États-Unis est déclaré comme suit:

Alors que dans les conditions économiques en vigueur, développées avec l’aide de l’autorité gouvernementale pour que les propriétaires de biens s’organisent en association corporative et sous d’autres formes de propriété, le travailleur non organisé individuel est généralement impuissant à exercer sa liberté contractuelle et à protéger sa liberté de travail, et ainsi à obtenir des conditions d’emploi acceptables, c’est pourquoi, bien qu’il soit libre de refuser de s’associer à ses collègues, il est nécessaire qu’il ait la pleine liberté d’association, d’auto-organisation et de désignation de représentants de son de négocier les termes et conditions de son emploi, et qu’il sera libre de l’ingérence, de la contrainte ou de la coercition des employeurs du travail ou de leurs agents dans la désignation de ces représentants ou dans l’auto-organisation ou dans d’autres activités concertées aux fins de négociation collective ou d’autre aide ou protection mutuelle; par conséquent, les définitions et limitations suivantes de la compétence et de l’autorité des tribunaux des États-Unis sont édictées.

Tout engagement ou promesse, tel que décrit dans cette section. . . est déclarée contraire à l’ordre public des États-Unis, ne sera exécutoire devant aucun tribunal des États-Unis et ne fournira aucune base pour l’octroi d’une réparation légale ou équitable par un tel tribunal, y compris spécifiquement les éléments suivants:

Tout engagement ou promesse ci-après, qu’il soit écrit ou oral, exprès ou implicite, constituant ou contenu dans un contrat ou un accord d’embauche ou d’emploi entre une personne, une entreprise, une entreprise, une association ou une société, et tout employé ou employé potentiel de celle-ci, par lequel

(a) L’une ou l’autre des parties à ce contrat ou cet accord s’engage ou s’engage à ne pas adhérer, devenir ou rester membre d’une organisation syndicale ou d’une organisation patronale; ou

(b) L’une ou l’autre des parties à un tel contrat ou accord s’engage ou promet de se retirer d’une relation de travail dans le cas où elle adhère, devient ou reste membre d’une organisation du travail ou d’une organisation d’employeur.

Aucun tribunal des États-Unis ne sera compétent pour émettre une ordonnance restrictive ou une injonction temporaire ou permanente dans tout cas impliquant ou découlant d’un conflit de travail afin d’interdire à toute personne ou à toute personne participant ou intéressée à un tel conflit (tel que défini dans les présentes conditions) de faire, seule ou de concert, l’un des actes suivants:

(a) Cesser ou refuser d’exécuter un travail ou de rester dans une relation d’emploi;

(b ) Devenir ou rester membre d’une organisation syndicale ou d’une organisation patronale. . .

(c) Payer ou donner à, ou retenir, toute personne participant ou intéressée à un tel conflit de travail, toute indemnité ou assurance de grève ou de chômage, ou toute autre somme d’argent ou chose de valeur;

(d) Par tous les moyens légaux, aider toute personne participant ou intéressée à un conflit de travail qui fait l’objet d’une procédure ou poursuit toute action ou poursuite devant un tribunal des États-Unis ou de tout État;

(e) Faire connaître l’existence ou les faits impliqués dans un conflit de travail, que ce soit par la publicité, la parole, les patrouilles ou par toute autre méthode n’impliquant pas de fraude ou de violence;

(f) Se réunir pacifiquement pour agir ou s’organiser pour promouvoir leurs intérêts dans un conflit de travail;

(g) Conseiller ou notifier à toute personne l’intention de commettre l’un des actes précités;

(g) Informer toute personne de l’intention de commettre l’un des actes précités;

(h) Convenir avec d’autres personnes de faire ou de ne pas faire l’un des actes précités; et

(i) Conseiller, inciter ou autrement provoquer ou induire sans fraude ni violence les actes précédemment spécifiés. . .

Aucun tribunal des États-Unis n’est compétent pour émettre une ordonnance restrictive ou une injonction temporaire ou permanente au motif que l’une des personnes participant ou intéressées à un conflit de travail constitue ou est engagée dans une combinaison ou un complot illégal du fait de l’acte concerté des actes énumérés dans. . . ce titre.

Aucun dirigeant ou membre d’une association ou d’une organisation, ni aucune association ou organisation participant ou intéressée à un conflit de travail, ne peut être tenu responsable devant un tribunal des États-Unis des actes illégaux de dirigeants, de membres ou d’agents individuels, sauf sur preuve claire de la participation réelle à de tels actes, ou de l’autorisation réelle de tels actes, ou de la ratification de tels actes après en avoir eu connaissance.

Aucun tribunal des États-Unis n’est compétent pour prononcer une injonction temporaire ou permanente dans tout cas impliquant ou découlant d’un conflit de travail, tel que défini dans le présent chapitre, sauf après avoir entendu les témoignages de témoins en audience publique (avec possibilité de contre—interrogatoire) à l’appui des allégations d’une plainte formulée sous serment, et les témoignages s’y opposant, s’ils sont offerts, et sauf après les conclusions de fait du tribunal, à l’effet –

(a) Que des actes illégaux ont été menacés et seront commis à moins que retenus ou ont été commis et d’une menace ou d’un acte illégal, sauf contre la personne ou les personnes, l’association ou l’organisation qui profèrent la menace ou commettent l’acte illégal ou qui l’autorisent ou la ratifient effectivement après en avoir eu connaissance;

(b) Que le préjudice substantiel et irréparable causé aux biens du plaignant sera poursuivi à moins d’être restreint, mais aucune injonction ou ordonnance d’interdiction temporaire ne sera émise en raison d’une menace ou d’un acte illégal;

(b) Que;

(c) En ce qui concerne chaque mesure de réparation accordée, un préjudice plus important sera infligé au plaignant par le refus de réparation que ne le sera infligé aux défendeurs par l’octroi de la réparation;

(d) Que le plaignant n’a pas de recours adéquat en droit; et

(e) Que les agents publics chargés de protéger les biens du plaignant ne sont pas en mesure ou ne veulent pas fournir une protection adéquate.

Cette audience est tenue après notification en bonne et due forme de celle-ci, de la manière que le tribunal ordonne, à toutes les personnes connues contre lesquelles une réparation est demandée, ainsi qu’au chef des agents publics du comté et de la ville dans lesquels les actes illicites ont été menacés ou commis, chargés de protéger les biens du requérant. . . .

Aucune ordonnance restrictive ou injonction ne sera accordée à tout plaignant qui n’a pas respecté une obligation imposée par la loi qui est impliquée dans le conflit de travail en question, ou qui n’a pas fait tous les efforts raisonnables pour régler ce différend soit par négociation, soit avec l’aide de tout mécanisme gouvernemental de médiation ou d’arbitrage volontaire disponible. . . .

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