Les États-Unis d’Amérique et l’empire du Japon, désireux d’établir une amitié ferme, durable et sincère entre les deux nations, ont résolu de fixer, d’une manière claire et positive au moyen d’un traité ou d’une convention générale de paix et d’amitié, les règles qui seront à l’avenir mutuellement observées dans les rapports de leurs pays respectifs; pour ce qui est de l’objet le plus souhaitable, le Président des États-Unis a conféré les pleins pouvoirs à son commissaire, Matthew Calbraith Perry, ambassadeur spécial des États-Unis au Japon et souverain auguste du Japon a donné les pleins pouvoirs similaires à ses commissaires, Hayashi-Daigaku-no-kami, Ido, Prince de Tsus-Sima; Izawa, Prince de Mmimasaki; et Udono, membre du Conseil du Revenu.
Et lesdits commissaires après avoir échangé leurs dits pleins pouvoirs et dûment examiné les lieux, ont accepté les articles suivants:
Article I
Il y aura une paix parfaite, permanente et universelle, et une amitié sincère et cordiale, entre les États-Unis d’Amérique d’une part et entre leurs peuples, respectueusement, (respectivement,) sans exception de personnes ou de lieux.
Article II
Le port de Simoda, dans la principauté d’Idzu, et le port de Hakodadi, dans la primauté de Matsmai, sont accordés par les Japonais comme ports de réception pour les navires américains, où ils peuvent être approvisionnés en bois, en eau, en vivres et en charbon, et autres articles dont ils peuvent avoir besoin, dans la mesure où les Japonais les ont. Le moment de l’ouverture du premier port nommé est immédiatement à la signature de ce traité; le dernier port nommé doit être ouvert immédiatement après le même jour de l’année japonaise suivante.
Note – Un tarif des prix sera donné par les officiers japonais des choses qu’ils peuvent fournir, dont le paiement sera fait en pièces d’or et d’argent.
Article III
Chaque fois que des navires des États-Unis sont jetés ou naufragés sur les côtes du Japon, les navires japonais les assisteront et porteront leurs équipages à Simoda ou Hakodadi et les remettront à leurs compatriotes désignés pour les recevoir. Tous les articles que les naufragés ont pu conserver seront également restaurés et les dépenses engagées pour le sauvetage et le soutien des Américains et des Japonais qui peuvent ainsi être jetés sur les côtes de l’une ou l’autre nation ne seront pas remboursées.
Article IV
Les naufragés et les autres citoyens des États-Unis seront libres comme dans les autres pays et ne seront pas soumis à un confinement mais pourront être soumis à des lois justes.
Article V
Les naufragés et les autres citoyens des États-Unis, vivant temporairement à Simoda et Hakodadi, ne seront pas soumis à des restrictions et à un confinement tels que les Néerlandais et les Chinois sont à Nagasakil, mais seront libres à Simoda d’aller où ils le souhaitent dans les limites de sept milles japonais d’une petite île du port de Simoda, indiquées sur la carte ci-jointe ci-jointe; et seront de la même manière libres d’aller où ils le souhaitent à Hakodadi, dans les limites suivantes: être défini après la visite de l’escadron des États-Unis à cet endroit.
Article VI
S’il y a une autre sorte de marchandises recherchées ou une entreprise qui doit être arrangée, il y aura une délibération attentive entre les particules afin de régler ces questions.
Article VII
Il est convenu que les navires des États-Unis ayant recours aux ports qui leur sont ouverts, seront autorisés à échanger des pièces d’or et d’argent et des articles de marchandises contre d’autres articles de marchandises en vertu des réglementations qui seront temporairement établies par le gouvernement japonais à cette fin. Il est toutefois stipulé que les navires des États-Unis seront autorisés à emporter tous les articles qu’ils ne souhaitent pas échanger.
Article VIII
Le bois, les provisions d’eau, le charbon et les marchandises nécessaires ne peuvent être achetés que par l’intermédiaire d’agents japonais nommés à cet effet, et en aucune autre manière.
Article IX
Il est convenu que, si, à un jour futur, le gouvernement du Japon accorde à une ou plusieurs autres nations des privilèges et avantages qui ne sont pas accordés aux États-Unis et à leurs citoyens par la présente, ces mêmes privilèges et avantages seront également accordés aux États-Unis et à leurs citoyens sans aucune consultation ni délai.
Article X
Les navires des États-Unis ne sont autorisés à avoir recours à aucun autre port au Japon, sauf à Simoda et Hakodadi, sauf en cas de détresse ou de contrainte par le stress des conditions météorologiques.
Article XI
Le gouvernement des États-Unis désignera des consuls ou des agents pour résider à Simoda à tout moment après l’expiration d’un délai de dix-huit mois à compter de la date de signature du présent traité; à condition que l’un ou l’autre des deux gouvernements juge un tel arrangement nécessaire.
Article XII
La présente convention, après avoir été conclue et dûment signée, sera obligatoire, et fidèlement observée par les États-Unis d’Amérique, le Japon et par les citoyens et sujets de chaque puissance respective; et il doit être ratifié et approuvé par le Président des États-Unis, par et avec l’avis et le consentement du Sénat de celui-ci, et par le Souverain auguste du Japon, et la ratification sera échangée dans les dix-huit mois à compter de la date de la signature, ou plus tôt si possible.
En foi de quoi, nous, plénipotentiaires respectifs des États-Unis d’Amérique et de l’empire du Japon susmentionnés, avons signé et scellé ces présents.
Fait à Kanagawa, ce trente et unième jour de mars, en l’an de notre Seigneur Jésus-Christ mil huit cent cinquante-quatre et de Kayei la septième année, le troisième mois et le troisième jour.